Article 3-3
Version en vigueur depuis le 10 avril 1981
En cas de mutation d'office dans l'intérêt du service dans une commune située hors du champ d'application géographique visé à l'article 3 (alinéa 1) ci-dessus, les agents qui l'ont perçue conservent le bénéfice de la prime spéciale d'installation.
Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989)