Article 21
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Le bénéfice des indemnités instituées aux articles 1er, 6 et 11 est exclusif du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux personnels mentionnés au second alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'annexe du décret du 3 mai 2002 susvisé au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé.