LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 42

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 11 (V)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 167 bis

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale

Art. L. 136-6

III.-A l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

Le II s'applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert.

IV.-Le b du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

V.-Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

Pour l'application du premier alinéa du présent V, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.

Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent V est exercée.


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