Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 18 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-224
du 16 février 2012 - art. 7
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré.