Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2010

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Article 37 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)

Les oies et les canards destinés à la production de foie gras peuvent être étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement dans une salle d'abattage agréée et dans les conditions prévues au présent titre.

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