- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2006 (Articles 1 à 2)
- DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2007 (Articles 3 à 7)
- TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008 (Articles 8 à 35
)
- Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement (Articles 9 à 28)
- Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre (Articles 29 à 33 )
- Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité (Articles 34 à 35 )
- QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008 (Articles 36 à 118)
- Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (Articles 36 à 80)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse (Articles 81 à 85)
- Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles (Articles 86 à 92)
- Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille (Articles 93 à 98 )
- Section 5 : Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement (Article 99)
- Section 6 : Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement (Articles 100 à 102)
- Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude (Articles 103 à 117)
- Section 8 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Article 118)
- Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (Articles 36 à 80)
- Annexe (Articles ANNEXE A à ANNEXE C)
Article 74
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 231 millions d'euros. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 355 millions d'euros.
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