Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Le nombre d'admissions au stage de formation au titre de l'article 8 ne peut, sur une période de trois ans, excéder 25 p. 100 du nombre total d'admissions.
Le nombre de places à pourvoir respectivement au titre des articles 7 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements par concours peuvent être reportées sur l'autre.