Décret n°78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées.

Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

Naviguer dans le sommaire

Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-954 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Le nombre d'admissions au stage de formation au titre de l'article 8 ne peut, sur une période de trois ans, excéder 25 p. 100 du nombre total d'admissions.

Le nombre de places à pourvoir respectivement au titre des articles 7 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements par concours peuvent être reportées sur l'autre.


Retourner en haut de la page