Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications

JORF n°0297 du 24 décembre 2014

    Article 4


    1° Dans l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, l'article 1er est remplacé par :


    « Art. 1.-Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation pour un ensemble de bâtiments tel que précisé ci-après.
    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiment répondant simultanément aux conditions suivantes :


    -bâtiments chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixées par convention ;
    -bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sports, y compris les vestiaires, établissements de santé, établissements pour personnes âgées et établissements pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice et bâtiments à usage industriel et artisanal.


    Elles ne s'appliquent pas :


    -aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans ;
    -aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ;
    -aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ;
    -aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;
    -aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel ;
    -aux bâtiments agricoles ou d'élevage ;
    -aux bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;
    -aux bâtiments situés dans les départements d'outre-mer.


    Si le bâtiment a une surface SRT inférieure à 50 m2, il est uniquement soumis aux exigences définies par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, qui liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées. » ;


    2° Dans l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont remplacés par :
    «-lorsque des produits sont couverts par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et que la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou évaluations techniques européennes ;
    -dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen. » ;
    3° Dans l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, le dernier alinéa de l'article 8 est remplacé par :
    « Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité des réseaux aérauliques est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associées et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés. » ;
    4° Dans l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, l'article 18 est remplacé par :


    « Art. 18.-Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
    Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m. » ;


    5° Dans l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, l'article 35 est remplacé par :


    « Art. 35.-Le présent arrêté s'applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.
    Toutefois, si la surélévation ou l'addition a une SRT inférieure soit à 50 m2, soit à 150 m2 et à 30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences définies par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé. » ;


    6° Le I de l'annexe VIII de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, intitulé « I.-Etablissement pour personnes âgées et établissement pour personnes âgées dépendantes », est remplacé par l'annexe II (1) du présent arrêté.

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