Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses

Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 8, art. 9 I JORF 11 mai 1995
Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :

a) La désignation ou le nom commercial de la préparation ;

b) Le nom et l'adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur ;

c) Le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes :

- pour les préparations classées T+, T, Xn conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à leur limite respective la plus basse (limite Xn) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé doivent être prises en considération ;

- pour les préparations classées C conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances C présentes en concentration supérieure ou égale à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé doivent être prises en considération ;

- en règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.

Dans tous les cas, si la préparation est affectée de l'une des phrases R. 39, R. 40, R. 42, R. 43, R. 42/43, R. 45, R. 46, R. 48, R. 60, R. 61, R. 62 et R. 63, le nom de la ou des substances responsables des effets correspondants doit figurer.

Le nom des substances doit figurer sous une des dénominations reprises à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou, si elle n'y figure pas, sous une dénomination internationalement reconnue.

Lorsqu'il peut apporter la preuve que la divulgation de l'identité d'une substance nocive non affectée de l'une des phrases R susmentionnées porte atteinte au secret industriel et commercial au sens des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, le fabricant d'une préparation peut faire référence à cette substance en nommant les groupes chimiques fonctionnels les plus significatifs ou par tout autre moyen ; dans ce cas, il doit en informer un organisme agréé par les ministres concernés, lors de la première mise sur le marché de la préparation.

d) Les symboles et les indications de danger de la préparation conformément à l'article 19 (I), point c de l'arrêté du 20 avril 1994, et, en ce qui concerne le danger d'inflammabilité des préparations présentées sous forme d'aérosols, les symboles et les mentions conformément aux points 1, 2-2 et 2-3 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995.

e) Les phrases types indiquant les risques particuliers et les conseils de prudence qui en résultent conformément aux annexes III et IV de l'arrêté du 20 avril 1994.

En général, quatre phrases de risque et quatre conseils de prudence suffisent pour informer l'utilisateur. Lorsqu'une préparation présente plusieurs sortes de dangers, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation ; dans ce contexte, chaque phrase combinée est considérée comme une phrase unique.

Les phrases R. 11 et R. 12 peuvent ne pas figurer lorsque les symboles correspondants reprennent cette indication.

f) L'apposition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X. L'apposition du symbole C rend facultatif le symbole X. L'apposition du symbole E rend facultatifs les symboles F et O.

Une préparation classée nocive et irritante doit être étiquetée nocive et ces deux propriétés toxicologiques doivent être mentionnées par les phrases de risque adéquates.

Les mentions susmentionnées doivent être apposées de manière à être très apparentes et lisibles horizontalement lorsque l'emballage est en position normale. Lorsque ces mentions figurent sur une étiquette, cette dernière doit répondre aux dimensions minimales fixées à l'article 18 de l'arrêté du 20 avril 1994.

Des dispositions particulières sont applicables aux préparations figurant à l'annexe II du présent arrêté.

En outre, lorsqu'une préparation contient, à une concentration supérieure ou égale à 1 %, une substance dont l'étiquette porte, en application de l'article R. 231-52-5 du code du travail, la mention :

"Attention : substance non encore complètement testée", son étiquette doit comporter la mention : "Attention : cette préparation contient une substance non encore testée complètement".

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