Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur depuis le 26 mai 2005

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Article 186

Version en vigueur depuis le 26 mai 2005

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2° JORF 26 mai 2005

L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.


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