Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 2 () JORF 31 mars 2007
Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.