Arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime

JORF n°0301 du 28 décembre 2013

Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 20 septembre 2014

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 20 septembre 2014

Abrogé par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. 19


Sans préjudice des obligations fixées par l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, lors des épandages aériens, l'opérateur respecte une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux régis par les articles L. 331-1 à L. 331-25 du code de l'environnement, espaces classés réserves naturelles, en application des articles L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement.
L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, notamment pour s'assurer que les produits phytopharmaceutiques appliqués ne sont pas entraînés en dehors de la zone traitée.

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