LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

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Article 97


I.-Le 2° de l'article 1500 du code général des impôts est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ;
« 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. »
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2017.

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