Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2005

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L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.

Il doit notamment, aux côtés du maître de stage :

1° Assister à la réception de clients ;

2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction préparatoire ;

3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;

4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.

Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.



Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

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