Article 130.2 (abrogé)
Version en vigueur du 07 avril 2012 au 25 août 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3 (V)
Présence à bord des titres et certificats.
Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tels que définis par l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation.