Décret n°2004-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale

Version en vigueur du 17 janvier 2004 au 26 octobre 2004

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 17 janvier 2004 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

I. - Les demandes d'autorisation, transformation, extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'Etat, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.

Le rapporteur, ou les rapporteurs, sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.

Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.

Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.

Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-3 (II), 9° paragraphe, lorsque les demandes d'autorisation, transformation, extension d'établissements ou de services visées aux articles L. 313-1 et L. 313-7 appellent le financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet appelle un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.

Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier-payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.

III. - L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :

- des 1°, 2°, 3° de l'article L. 313-4 ;

- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;

- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;

- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.

Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.

IV. - La procédure simplifiée visée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.

Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :

- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ;

- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ;

- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;

- le projet de budget prévisionnel.

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