Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 03 février 2002 au 30 juin 2014
Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 43 (V)
Les études sont à temps plein. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques, des enseignements dirigés et pratiques, des stages et un temps de travail et de recherche personnels.