Article 13-8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V) JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 14 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998
Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.