Article 41 (abrogé)
Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
La vente se fait à l'audience de criées du tribunal de grande instance, quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche dans un journal d'annonces légales sans préjudice de toutes autres publications qui peuvent être autorisées par le tribunal.
Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente sera faite soit devant un autre tribunal, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier interprète et conducteur de navires, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.
Dans ces divers cas, le jugement règle la publicité.