Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT

Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 31 juillet 1987

    Article 17 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Sera puni d'une amende de 2000 F à 8000 F en cas de récidive dans le délai de un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

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