Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G. I. A. T.)

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    Article 7

    Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 189 (V)

    Les personnels ouvriers mentionnés à l'article 6 ci-dessus, recrutés par la société ou l'une de ses filiales en conservant les droits et garanties mentionnés à l'article 6 attachés à leur statut, sont électeurs et éligibles au conseil d'administration, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.


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