Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Version en vigueur du 19 mars 2003 au 16 mars 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 28

Version en vigueur du 19 mars 2003 au 16 mars 2011

Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 () JORF 19 mars 2003

Pour l'application des dispositions des articles 22 et 25 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 20, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.

Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.



Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.

Retourner en haut de la page