Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route.

JORF n°216 du 18 septembre 2001

Version en vigueur du 18 décembre 2013 au 16 décembre 2016

    Article 16-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 18 décembre 2013 au 16 décembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 14 (V)
    Création Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1

    I. ― Les articles 1er à 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

    En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, le volume de sang prélevé et celui des tubes de prélèvement sous vide peuvent être de 5 ml.

    II. ― Les examens de biologie prévus aux articles R. 243-2, R. 244-2 et R. 245-2 du code de la route sont réalisés par un biologiste médical exerçant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans un laboratoire de biologie médicale et, à Wallis-et-Futuna, au sein de l'agence de santé. Ce biologiste doit justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans.

    III. ― L'article 15, à l'exception de l'obligation du contrôle de qualité prévu à cet article, est applicable aux laboratoires et à l'agence de santé mentionnés au II.
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