- Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5-1)
- Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (Articles 6 à 10)
- Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
- Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 11 à 21)
- LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
- Chapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés.
- Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. (Articles 22 à 31)
- Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
- Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes (Articles 32 à 43 quinquies)
- Chapitre V : Exercice du droit d'accès.
- Chapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
- Chapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention.
- Chapitre VI : Dispositions pénales.
- Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. (Article 44)
- Chapitre VII : Dispositions diverses.
- Chapitre VII : Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 45 à 48)
- Chapitre VII bis : De la coopération (Articles 49 à 49-5)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales. (Articles 50 à 52)
- Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé (Articles 53 à 65)
- Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
- Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. (Article 67)
- Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. (Articles 68 à 69)
- Chapitre XIII : Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/ JAI du Conseil (Articles 70-1 à 70-27)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 70-1 à 70-10)
- Section 2 : Obligations incombant aux autorités compétentes et aux responsables de traitement de données à caractère personnel (Articles 70-11 à 70-17)
- Section 3 : Droits de la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel (Articles 70-18 à 70-24)
- Section 4 : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou vers des destinataires établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne (Articles 70-25 à 70-27)
- Chapitre XIV : Dispositions diverses. (Articles 71 à 72)
Article 62
Version en vigueur du 25 mai 2018 au 01 juin 2019
Au titre des référentiels mentionnés au II de l'article 54 de la présente loi, des méthodologies de référence sont homologuées et publiées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec l'Institut national des données de santé mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.
Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à l'article 54 de la présente loi, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.
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