LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (1)

JORF n°0123 du 28 mai 2008

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 06 août 2018

    Article 9-1

    Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 06 août 2018

    Modifié par LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 181 (V)

    I.-Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est placé auprès du Premier ministre. Il a pour mission d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

    A cette fin, le Haut Conseil :

    1° Formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;

    2° Contribue à l'évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et les engagements internationaux de la France ;

    3° Assure, après leur publication, l'évaluation des études d'impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d'évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

    4° Recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international ;

    5° Remet, tous les ans, au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes un rapport sur l'état du sexisme en France. Ce rapport est rendu public.

    Le Haut Conseil mène librement ses travaux, formule librement ses recommandations et adresse librement ses communications.

    Le Haut Conseil peut être saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.

    II.-Le fonctionnement et la composition, en nombre égal de femmes et d'hommes, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, sont fixés par décret.


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