Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

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Article 23 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5

La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.

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