- Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
- Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110)
- Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-1)
- Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
- Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
- Section III : Le stage
- Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger (Article 84)
- Section IV : La formation permanente.
- Section IV : La formation continue (Articles 85 à 85-1)
- Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-1)
- Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110)
- Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
- Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
- Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98)
- Sous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne.
- Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France (Article 99)
- Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans la Confédération suisse
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. (Article 100)
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à la Confédération suisse.
- Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
- Section III : L'omission du tableau (Articles 104 à 108)
- Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
- Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110)
- Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
- Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-1)
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 111 à 179-7)
- Chapitre Ier : Incompatibilités. (Articles 111 à 123)
- Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession (Articles 124 à 153)
- Chapitre III : Règles professionnelles (Articles 154 à 179-7)
- Section I : Dispositions générales. (Articles 154 à 164)
- Section II : Domicile professionnel. (Articles 165 à 169)
- Section III : Suppléance. (Articles 170 à 172)
- Section IV : Administration provisoire. (Article 173)
- Section V : Contestations en matière d'honoraires et débours. (Articles 174 à 179)
- Section VI : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel (Articles 179-1 à 179-7)
- Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
- Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de la communauté européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. (Articles 200 à 203-1)
- Titre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 242)
- Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
- Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
- Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 242)
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 284)
Article 98
Version en vigueur du 06 novembre 2005 au 01 avril 2011
Modifié par Décret n°2005-1381 du 4 novembre 2005 - art. 1 () JORF 6 novembre 2005
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ;
6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
7° Les personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité départementale de Mayotte justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.