Article 27-4 (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 33 () JORF 27 décembre 1998
Les montants des prestations visées au troisième alinéa de l'article 26 sont modulés selon l'état de la personne accueillie et déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire.