Arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

JORF n°0181 du 6 août 2013

Version en vigueur du 07 août 2013 au 01 juillet 2020

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 07 août 2013 au 01 juillet 2020

Abrogé par Arrêté du 26 juin 2019 - art. 34


L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend un avis sur l'adéquation des matériels et des méthodes utilisés avec la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, ainsi que sur les résultats de l'intercomparaison obtenus par les organismes, sur sollicitation de l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce qui concerne les organismes et les laboratoires de biologie médicale ou sur sollicitation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour ce qui concerne l'agrément des services de santé au travail prévu à l'article D. 4622-48.
Le dossier de demande d'agrément des services de santé au travail comprend les pièces énoncées au I de l'article 7 à l'exception du détail des tarifs pratiqués.
Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois. En cas de non-respect de ce délai, le silence vaut avis défavorable.

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