Décret n°92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux

Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 avril 2013

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 avril 2013

Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 25

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

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