LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)
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Article 45


L'article 804 du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. »

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