L'expert ainsi que le spécialiste appelé à participer aux travaux du comité conformément aux articles R. 1123-12 et R. 1123-14 du code de la santé publique sont indemnisés à hauteur d'une vacation et demi pour une demande initiale mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, à l'article L. 1123-6 pour les recherches relevant du 1° de l'article L. 1121-1, à l'article L. 1124-1, pour les recherches portant sur un dispositif médical et pour les recherches portant sur un dispositif médical de diagnostic in vitro.
Le montant d'une vacation est fixé à 90 €.