LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1)

JORF n°0073 du 27 mars 2009

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Article 97


Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 321-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou occupants » sont supprimés ;
b) Après les mots : « améliorer les rapports locatifs », sont insérés les mots : « et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
2° L'article L. 321-10 est ainsi rédigé :
« Art.L. 321-10.-Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.
« Les logements mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition. » ;
3° Après l'article L. 321-10, il est inséré un article L. 321-10-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 321-10-1.-La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
« Cette disposition ne s'applique ni aux contrats de sous-location ni à l'hébergement prévus par l'article L. 321-10. » ;
4° Après l'article L. 321-11, il est inséré un article L. 321-11-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 321-11-1.-Par dérogation au VI de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d'expiration de la convention visée au II de l'article L. 321-1 du présent code, le bailleur peut, dans les conditions prévues au c de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, notifier ou signifier au locataire une offre de renouvellement du contrat de location dont le loyer dépasse le montant du loyer plafond inscrit dans la convention en cours.
« Cette offre doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par acte d'huissier au locataire au moins six mois avant le terme du contrat. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. »

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