Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2016

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 100 (V)
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, une commission propose au président du conseil départemental et au représentant de l'Etat dans le département les dispositions de nature à améliorer l'organisation des services publics en montagne, notamment en facilitant et en développant leur polyvalence. La composition de cette commission est fixée par décret.

Ces dispositions peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un schéma d'organisation et d'implantation des services publics établi de manière conjointe par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

Dans les départements d'outre-mer, la conférence compétente est celle prévue au II de l'article 18 de la loi n° 83-8 précitée du 7 janvier 1983.



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