Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 27 février 2009 au 01 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 19 février 2015 - art. 24
La catégorie de prestations mentionnée au 3° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés « prélèvements d'organes » (PO), dont les listes sont fixées en annexe 3.