Décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 relatif à la procédure d'attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale

Version en vigueur du 06 juillet 2015 au 28 mars 2016

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 06 juillet 2015 au 28 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 185
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 53


Dès que la personne publique contractante a effectué son choix pour une candidature ou une offre, elle notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la personne publique contractante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
Le respect des délais susmentionnés n'est pas exigé lorsque le contrat est signé avec le seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article 3 ou dans les documents de la consultation.

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