Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 19 août 1989 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768
du 23 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 14 () JORF 19 août 1989
Modifié par Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçue en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui ne leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre.