Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique

JORF n°0004 du 5 janvier 2017

Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Article 8

    Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 27 décembre 2023 - art. 2

    I. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 2 et du II de l'article 3 du présent arrêté, les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale ainsi que les établissements publics de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ne produisent et ne transmettent que les informations d'activité mentionnées au II de l'article 2.

    II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 2 du présent arrêté, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ayant une activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse, ne produisent et ne transmettent que les informations de facturation mentionnées au III du même article.


    Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : SPRH2335343A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2024.

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