Version en vigueur du 29 juillet 1995 au 17 avril 2003

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Article 3

Version en vigueur du 29 juillet 1995 au 17 avril 2003

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire :

1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ayant accompli au moins vingt ans de services publics, âgés de cinquante-cinq ans au moins, et ayant occupé, pendant six ans au moins, un ou des emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale mentionnés dans le décret du 19 septembre 1955 susvisé ;

2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement mentionnés dans le décret du 24 juillet 1985 susvisé ;

3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés depuis deux ans au moins en qualité d'officier général.


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