A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 19

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Les sanctions prononcées sur le fondement des articles 42-4, 42-7, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, autres que la suspension, sont prononcées selon la procédure prévue aux articles suivants, qui s'applique également aux sanctions prononcées pour méconnaissance des stipulations contenues dans une convention conclue avec le conseil.

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