- Première Partie : Régulation financière (Articles 1 à 47)
- Titre Ier : Déroulement des offres publiques d'achat ou d'échange (Articles 1 à 5)
- Titre II : Pouvoirs des autorités de régulation (Articles 6 à 19)
- Titre III : Composition et fonctionnement des autorités de régulation (Articles 20 à 26)
- Titre IV : Diverses dispositions à caractère technique (Articles 27 à 32)
- Titre V : Amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles organisées (Articles 33 à 47)
- Deuxième Partie : Régulation de la concurrence (Articles 48 à 98)
- Troisième Partie : Régulation de l'entreprise (Articles 99 à 144)
- Titre Ier : Droit des sociétés commerciales (Articles 99 à 137)
- Chapitre Ier : Equilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants (Articles 104 à 109)
- Chapitre II : Limitation du cumul des mandats (Article 110)
- Chapitre III : Prévention des conflits d'intérêts (Articles 111 à 112)
- Chapitre IV : Statut des commissaires aux comptes (Article 113)
- Chapitre V : Droits des actionnaires (Articles 114 à 118)
- Chapitre VI : Identification des actionnaires (Article 119)
- Chapitre VII : Dispositions relatives au contrôle (Articles 120 à 121)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives aux injonctions de faire (Articles 122 à 123)
- Chapitre IX : Dispositions relatives à la libération du capital des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés à capital variable (Article 124)
- Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires (Articles 125 à 137)
- Titre II : Dispositions relatives au secteur public (Articles 138 à 144)
- Titre Ier : Droit des sociétés commerciales (Articles 99 à 137)
Article 79
Version en vigueur du 16 mai 2001 au 15 novembre 2008
Dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le président du Conseil de la concurrence établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande.
Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste prévue au premier alinéa.
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