Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements

JORF n°0295 du 20 décembre 2013

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Article 11


Le chapitre VIII du titre III du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
I. ― L'article L. 5438-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5438-2.-Le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'excipients tels que définis par l'article L. 5138-2 d'exercer son activité sans avoir effectué la déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions fixées à l'article L. 5138-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
II. ― A l'article L. 5438-3, la somme : « 30 000 € » est remplacée par la somme : « 150 000 € ».
III. ― A l'article L. 5438-6, la référence : « L. 5438-2 » est remplacée par la référence : « L. 5438-4 ».
IV. ― L'article L. 5438-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5438-7.-Pour les infractions pénales mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est l'objet ou le produit, en application de l'article 131-21 du même code. »
V. ― Après l'article L. 5438-7, il est inséré un article L. 5438-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5438-8.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code. »

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