Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 22 septembre 1969 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur.
En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.