Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

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Article 111 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

- toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie ;

- toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions de sécurité prévues à l'article 57 ci-dessus.

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