Arrêté du 2 novembre 2010 portant application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts

JORF n°0258 du 6 novembre 2010

Version en vigueur du 07 novembre 2010 au 04 août 2011

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 07 novembre 2010 au 04 août 2011

Abrogé par Arrêté du 1er août 2011 - art. 9

Dans la notice d'information ou le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la section intitulée Frais et commissions présente les éléments décrits dans les trois tableaux suivants :
1° Répartition des taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum gestionnaire et distributeur par catégorie agrégée de frais :

CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS

TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM) MAXIMUM

TFAM gestionnaire
et distributeur maximum

Dont TFAM
distributeur maximum

Droits d'entrée et de sortie

Frais récurrents de gestion et de fonctionnement

Frais de constitution

Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations

Frais de gestion indirects

Total

[D]
= valeur du TFAM-GD
telle que figurant dans le bulletin de souscription

[C]
= valeur du TFAM-D
telle que figurant dans le bulletin de souscription

Ce tableau est précédé de la mention suivante :
Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
― le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du fonds ou de la société mentionnés à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier ;
― et le montant des souscriptions initiales totales (incluant les droits d'entrée).
2° Modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion ( Carried interest ) :
Au sein de cette rubrique est présenté le tableau décrit à l'article 5.
3° Comparaison normalisée, selon trois scénarios de performance, entre la valeur liquidative des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital attribués au souscripteur, les frais de gestion et de distribution et le coût pour le souscripteur du Carried interest.

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
(évolution de l'actif du fonds ou
de la société depuis la souscription,
en % de la valeur initiale)

MONTANTS TOTAUX, SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU FONDS
ou sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société
par le souscripteur, pour une souscription initiale
(droits d'entrée inclus) de 1 000 dans le fonds ou la société

Souscription
initiale totale

Droits d'entrée

Frais
et commission
de gestion
et
de distribution

Frais
et commissions
de distribution

Impact
du "Carried interest"

Total des
distributions au
bénéfice
du souscripteur
de parts ou
titres de capital
ou donnant
accès au capital
ordinaires lors
de la liquidation

Scénario pessimiste : 50 %

1 000

Scénario moyen : 150 %

1 000

Scénario optimiste : 250 %

1 000


a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant :
Attention, les scénarios ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective. Ils résultent d'une simulation réalisée selon les normes réglementaires prévues à l'article 6 de l'arrêté du 2 novembre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
Ce tableau est précédé de la mention suivante, indiquant la durée mentionnée au ii) du b du présent 3° : Rappel de l'horizon temporel utilisé pour la simulation : huit ans .
b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent 3° est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :
i) Les calculs présentés dans ce tableau sont réalisés sur la base d'une souscription initiale totale, tel que définie à l'article 1er, de 1 000. Les grandeurs présentées dans le tableau se rapportent à cette souscription initiale totale normalisée et sont calculées selon les modalités indiquées au sein du b) du présent article.
ii) L'horizon temporel utilisé pour la simulation est de huit ans.
iii) Les calculs de simulation sont réalisés sur la base d'une performance de l'actif du fonds ou de la société simulée selon les normes suivantes :
A. ― L'actif d'origine pour la simulation est défini comme le montant de la souscription initiale totale, minoré des droits d'entrée ;
B. ― Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au montant des souscriptions initiales, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'une assiette constante constituée du montant d'actif d'origine tel que défini par la règle prévue au A du présent iii) ;
C. ― Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte à une mesure de l'actif pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'un actif dont la progression est linéaire entre l'exercice de souscription et celui de la liquidation ;
D. ― Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au minimum entre le montant des souscriptions initiales et une mesure de l'actif pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés :
― pour les scénarios moyen et optimiste, selon les modalités prévues au B du présent iii) ;
― pour le scénario pessimiste, selon les modalités prévues au C du présent iii) ;
E. ― Les droits d'entrée ne sont pas intégrés dans le calcul des plus-values réalisées par le fonds ou la société.
iv) Pour le calcul des frais et commissions, sont utilisées en priorité les règles mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier, dans les limites imposées par les règles de plafonnement mentionnées au iii) du b du 1° de cet article.
v) La grandeur dénommée souscription initiale totale est la valeur de souscription des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires tels que définis à l'article 1er, normalisée à 1 000. Elle correspond à un montant de souscriptions initiales totales, telles que définies à cet article, de 1 000. Ce montant comprend les droits d'entrée dans le support d'investissement.
vi) La grandeur dénommée droits d'entrée correspond au montant des droits d'entrée prélevés sur une souscription initiale totale de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires dans le support d'investissement à hauteur de 1 000.
vii) La grandeur dénommée frais et commission de gestion et de distribution correspond au montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, hors droits d'entrée, supportés par les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000.
viii) La grandeur dénommée frais et commission de distribution correspond au montant total des frais et commissions de commercialisation, hors droits d'entrée, supportés par des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000.
ix) La grandeur dénommée impact du " Carried interest ” pour le souscripteur au bénéfice de la société de gestion correspond, pour des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000, à la différence entre :
― la valeur liquidative qu'auraient eue ces parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires, si les parts ou titres spéciaux ne disposaient pas des droits différenciés au bénéfice de la société de gestion mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier ;
― et la valeur liquidative de ces parts ou titres ordinaires, du fait de l'exercice de ces droits différenciés.
x) La grandeur dénommée total des distributions au bénéfice du souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires en fin de vie du fonds correspond au total des montants qui auront été distribués au souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000, depuis la souscription initiale et jusqu'au moment de la liquidation du fonds ou de la société, après le partage de la plus-value selon les modalités spécifiques mentionnées au II de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier.
xi) Les grandeurs mentionnées aux vi) à ix) du présent b) sont exprimées précédées du signe + ou ― , selon les cas. Elles sont arrondies à l'unité.
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