Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

JORF n°0137 du 15 juin 2014

Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 mars 2017

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 mars 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 16
Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 20

I. - Les demandes d'autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 15 avant la fin de la durée de l'expérimentation sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions.

II. - A l'issue de la période d'expérimentation, les autorisations délivrées en application de la présente ordonnance sont, si aucune suite n'a été donnée à l'expérimentation, contrôlées, modifiées, abrogées ou retirées selon le droit commun applicable à chacune des législations concernées.


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