Décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 relatif à la procédure d'attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

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Article 4

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Modifié par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 185

I.-La passation et l'exécution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale de l'article 3 sont soumises aux règles prévues :

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par l'ordonnance du 23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus ;

2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.

II.-Toutefois :

1° Pour l'application des articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la valeur estimée du besoin prend en compte la valeur totale estimée des produits de l'opération ;

2° Les articles 59 à 62 et 64 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus ne sont pas applicables ;

3° Lorsque la valeur estimée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée :

a) Le programme fonctionnel ou le projet partiellement défini mentionné à l'article 75 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics indique, au minimum, les objectifs et les priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, le calendrier prévisionnel pour la réalisation de ces objectifs ainsi que les caractéristiques essentielles et les conditions de mise en œuvre de l'opération ;

b) La procédure de passation retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le cas échéant après un dialogue permettant de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale dont elle définit les caractéristiques ;

c) Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière à tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;

d) Par dérogation à l'article 33 et au II de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-dessus, les avis d'appel à la concurrence font l'objet d'une publication supplémentaire dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;

e) La commission mentionnée aux articles L. 1414-2 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales est composée dans les conditions prévues à l'article R. * 300-9 du code de l'urbanisme.


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