Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière

JORF n°0145 du 25 juin 2013

Version en vigueur depuis le 26 juin 2013

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Article 6

Version en vigueur depuis le 26 juin 2013


Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région ;
3° Un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité « psychiatrie » en fonctions dans un établissement public de santé du département ou, à défaut, de la région, autre que celui qui organise le concours réservé et, le cas échéant, autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé ;
4° Un psychologue hors classe de la fonction publique hospitalière en fonctions dans un établissement du département ou, à défaut, de la région, autre que celui qui organise le concours réservé et, le cas échéant, autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


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