Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Version en vigueur du 03 décembre 2003 au 02 avril 2021

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Article 20

Version en vigueur du 03 décembre 2003 au 02 avril 2021

Modifié par Arrêté 2003-11-18 art. 11 I II JORF 3 décembre 2003

Les modalités de comptabilisation des indemnités :

La période mensuelle commence au début de la période de jour du premier lundi de chaque mois et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.

Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement arrête l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées au cours du mois précédent.

Cet état décompte :

1. Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels, le nombre de périodes de temps de travail effectuées donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétion, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation ;

2. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation.

Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, pour les personnels visés au 1 ci-dessus, un état récapitulatif dans l'ordre suivant :

1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service ;

2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié ;

3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service ;

4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de travail additionnel.

L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.

Lorsque la permanence des soins est organisée conformément aux dispositions du C de l'article 3 ci-dessus, cet état récapitulatif est transmis à chaque directeur d'établissement concerné.


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