Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) - Article 43-7
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Article 43-7
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.
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Cité par:
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-9 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 60-1 (T)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 60-2 (M)
Code des douanes - art. 65 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L32-3-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L621-10 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L83 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 60-1 (T)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 60-2 (M)
Code des douanes - art. 65 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L32-3-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L621-10 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L83 (M)